Article 4 quinquies (Chiens et Chats)
I. – L’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »
II (nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 quater (Animaux non domestiques)
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.
« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département.»
« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »
http://www.senat.fr/leg/ppl21-087.html?fbclid=IwAR0r1SNEGPLumd0Q7FbuTPPzO90SPlQLR0iEVHM0Faza-VVa6bWexNN3DVA